Les Etats membres approuvent le paquet européen sur l’économie circulaire

L’accord provisoire avec le Parlement européen en décembre dernier a été approuvé le 23 février par les ambassadeurs des Etats membres, entraînant la révision des quatre directives relatives à l’économie circulaire[1].

Un objectif de réemploi et de recyclage des déchets municipaux revu à la baisse

Cet accord prévoit un objectif de préparation en vue du réemploi et du recyclage des déchets municipaux de 55% en 2025, 60% en 2030 et de 65% en 2035. C’est moins ambitieux que ce que proposait initialement la Commission, visant 65% dès 2030, ainsi que le Parlement, qui défendait l’objectif de 70% en 2030. Le Conseil a donc eu le dernier mot.

 L’objectif de réemploi n’est pas distinct de celui de recyclage, comme le proposait initialement le Parlement. Les collectivités auront de fait plus tendance à remplir cet objectif par un recyclage de leurs déchets, étant donné le coût et les contraintes logistiques du réemploi, pourtant prioritaire dans la hiérarchie de traitement des déchets.

Nouvelles collectes séparées sur les textiles et les déchets dangereux

Par ailleurs, les Etats membres devront mettre en place deux nouvelles collectes séparées concernant les textiles et les déchets dangereux d’ici le 1er janvier 2025. De plus, les déchets organiques devront soit être collectés séparément soit être recyclés à la source (ex : compostage domestique) d’ici le 3 décembre 2023. Cette dernière mesure était portée lors des travaux d’élaboration de la feuille de route française pour l’économie circulaire attendue dans sa version définitive pour le 31 mars, mais l’objectif y était inscrit pour 2025, soit deux ans plus tard qu’au niveau européen.

Obligation de mise en place d’une filière REP pour tous les emballages

Ce train de mesures introduit également une obligation de mise en place d’une filière à responsabilité élargie des producteurs pour tous les emballages d’ici la fin de l’année 2024. Cette dernière est définie en France dès 1975[2] comme l’obligation faite aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. Si la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et déchets d’emballages[3] fixait seulement des objectifs de recyclage et de valorisation, elle ne fixait pas d’obligation de création d’une responsabilité élargie du producteur. La France a fait le choix d’instaurer une telle responsabilité dès la transposition de cette directive, mais celle-ci porte uniquement sur les emballages ménagers, consommés à domicile ou hors domicile[4]. La réglementation devra donc être étendue aux emballages non ménagers, qu’ils proviennent d’activités industrielles, commerçantes, artisanales, ou de services publics ou privés.

Néanmoins, un régime similaire à celui de la responsabilité élargie du producteur existe depuis 1994, pour les productions importantes de déchets d’emballages non ménagers (au-delà d’une production de 1100 litres/semaine). Leurs détenteurs doivent assurer leur valorisation par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l’énergie[5].

Instauration de règles minimales quant au régime de responsabilité élargie du producteur

Par ailleurs, de grandes disparités entre les régimes de responsabilité élargie du producteur existant au sein des États membres, les nouvelles dispositions fixent des règles minimales de responsabilité élargie du producteur[6]. Les acteurs pour lesquels les Etats doivent définir clairement les rôles et responsabilités y sont listés : producteurs, metteurs sur le marché de l’Etat membre, organisations mettant en œuvre la responsabilité élargie du producteur (ex : éco-organismes), opérateurs privés ou publics de gestion des déchets, collectivités locales, et, si nécessaire, opérateurs du réemploi et entreprises sociales.

Les Etats doivent également fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion des déchets à atteindre, s’assurer qu’il existe un système de reporting des données sur la collecte et le traitement des déchets, et veiller à l’égalité de traitement des producteurs sans que les contraintes réglementaires ne représentent un désavantage disproportionné pour les petites et moyennes entreprises.

La définition du régime de responsabilité élargie du producteur (REP) est précisée. En effet, ce régime pouvait auparavant comprendre l’acceptation de produits retournés, la gestion des déchets provoqués par les produits, la responsabilité financière de ces activités, ou encore l’obligation d’information du public sur la réutilisation et recyclabilité du produit.

Avec la révision de la directive déchet, le régime de REP désigne un ensemble de mesures prises par les Etats membres imposant aux producteurs d’assumer la responsabilité financière ou financière et organisationnelle de leurs déchets, y compris la collecte sélective, les opérations de tri et de traitement. Cette obligation peut également comprendre la responsabilité de gérer les déchets ou de contribuer à leur prévention, ainsi que le caractère durable et recyclable des produits. Les obligations découlant de ce régime peuvent être remplies individuellement ou collectivement.

La responsabilité financière des producteurs relevant de ces régimes concernant la gestion de la phase de déchet de leurs produits est donc devenue obligatoire en Europe, comme c’était déjà le cas en France.

Objectif ambitieux de réduction de la mise en décharge

De plus, les Etats membres devront s’efforcer de faire en sorte que tous les déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisé, en particulier les déchets municipaux, ne soient plus admis en décharge à compter de 2030. Cette restriction ne s’applique donc pas aux déchets non recyclables ou valorisables, dont la mise en décharge permet le « meilleur résultat sur le plan environnemental ». Cette appréciation du caractère recyclable ou valorisable sera donc à définir.

Par ailleurs, la quantité de déchets municipaux mis en décharge devra être ramenée à 10% ou moins de leur quantité totale d’ici à 2035. Cinq ans supplémentaires de délai peuvent être accordés aux Etats à certaines conditions, comme la présentation d’un plan de mise en œuvre des objectifs, et un taux de mise en décharge égal ou inférieur à 25% des déchets municipaux en 2035.

En France, le projet de feuille de route nationale pour l’économie circulaire en cours d’élaboration prévoit d’établir une liste évolutive de déchets ne pouvant plus être admis en décharge, d’augmenter les tarifs de la composante « Déchets » payée en décharge (TGAP) de façon significative à partir de 2020, et de revoir les règles d’acceptation en décharge des déchets venus d’entreprises (refus des 5 flux et des biodéchets). Si le projet ne contient pas d’objectif spécifique aux déchets ménagers et assimilés, il fixe l’objectif de réduction de 50% des quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025. Alors que le taux de mise en décharge des déchets ménagers en France est actuellement aux alentours de 25% selon Eurostat, ces mesures permettront-elles d’atteindre l’objectif européen de 10% de mise en décharge d’ici à 2035 ?

Une obligation de tri à la source des biodéchets d’ici 2023

Il est prévu que les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2023, les biodéchets soient triés et recyclés à la source, ou collectés séparément et non mélangés à d’autres types de déchets.

Cet objectif n’est pas inscrit dans le droit français, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte ne prévoyant la mise en place d’un tri à la source qu’en 2025. Le projet de feuille de route nationale pour l’économie circulaire annonce certains axes d’action pour l’optimisation du traitement des biodéchets (développement des fertilisants organiques, expérimentation sur la collecte des biodéchets des gros producteurs par les collectivités, campagnes de communication à destination du grand public et accompagnement des élus, etc.), plus frileux que l’objectif européen fixé à échéance courte. La France devra donc adapter sa réglementation pour s’y conformer.

Ce train de mesures, qui modifie également les directives relatives aux véhicules hors d’usage[7] ainsi que celles sur les batteries et accumulateurs[8] et sur les déchets électriques et électroniques[9], doit maintenant être soumis au vote du Parlement européen et du Conseil pour une adoption définitive et son entrée en vigueur.

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[1] Déchets 2008/98/CE, Emballages et Déchets d’emballages 94/62/CE, Enfouissement des déchets 1999/31/CE, Véhicules en fin de vie (2000/53/CE), Piles et accumulateurs usagés (2006/66/CE), et Déchets d’équipements électriques et électroniques (2012/19/UE)

[2] Loi n°75-633 du 15 juillet 1975

[3]Modifiée par la directive 2004/12/CE du 11 février 2004

[4] Décret n° 92-377 modifié du 1er avril 1992

[5] Décret n°94-609 du 13 juillet 1994

[6] Article 8a intégré à la directive 2008/98/CE

[7] Directive n° 2000/53/CE du 18/09/00 relative aux véhicules hors d’usage

[8] Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs

[9] Directive n° 2012/19/UE du 04/07/12 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

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